Élections locales

Fiche explicative

Cadre juridique

Les élections locales (municipales et départementales) sont encadrées par, d’une part, la Constitution promulguée en décembre 2024, notamment les articles 155 à 161 qui définissent l’organisation des collectivités locales et le rôle de leurs organes élus. D’autre part, le Code électoral promulgué par la loi organique n°001/2025, publié au Journal officiel le 22 janvier 2025, particulièrement les articles 253 à 284, qui fixent les modalités précises de ces scrutins.

Ces textes établissent le fonctionnement des conseils municipaux et départementaux, les conditions d’éligibilité des conseillers et leur participation à la vie démocratique nationale, notamment à travers la formation du collège électoral des sénateurs.

Composition et rôle des conseils

Les élections locales regroupent plusieurs types d’élections. Tout d’abord, les élections municipales qui permettent d’élire les conseillers municipaux. Ceux-ci sont amenés à diriger les communes et traiter les sujets propres à chaque circonscription administrative. L’ensemble des conseillers municipaux de la commune, une fois élus, se réunissent pour désigner le ou la Maire.

Ensuite, les élections départementales permettent d’élire les conseillers départementaux chargés de la gestion des départements.

Ces conseils locaux sont des organes de décentralisation. A leur échelle, ils représentent la population au niveau communal et départemental, participent à la gestion des affaires locales, et contribuent au développement du territoire (Constitution, art. 155 et 156).

Enfin, les conseillers municipaux et départementaux constituent une partie essentielle du collège électoral des sénateurs, avec les députés, pour l’élection de la chambre haute du Parlement (Constitution, art. 157 ; Code électoral, art. 294 et suiv.). Cela signifie que les conseillers locaux participent au scrutin d’une élection sénatoriale et désignent les membres qui constitueront le Sénat à chaque nouveau mandat.

Tous ces rôles font d’eux un maillon clé de la démocratie représentative gabonaise.

Les critères d’éligibilité et d’inéligibilité

Pour être candidat(e) aux élections municipales ou départementales (Constitution, art. 15 ; Code électoral, art. 260) :

  • Être de nationalité gabonaise.

  • Jouir de ses droits civils et politiques.

  • Ne pas être dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité (condamnations judiciaires, certaines fonctions publiques, etc.).

Il n’est pas clairement précisé un âge minimum pour être candidat à une élection locale. L’article 260 indique simplement que les personnes éligibles sont les “électeurs jouissant de leurs droits civils et politiques”. Ce qui pourrait laisser penser que l’âge minimum est de 18 ans, tout comme pour les élections législatives.

Quotas obligatoires : conformément aux articles 9 et 10 du Code électoral, les partis et groupements politiques doivent inclure un nombre minimal de femmes et de jeunes parmi leurs candidats, sous peine d’irrecevabilité de la liste.

Les incompatibilités et le cumul des mandats

Les conseillers municipaux et départementaux sont soumis à des règles similaires à celles applicables aux parlementaires, adaptées aux collectivités locales. Ils ont eux aussi une incompatibilité avec :

  • le mandat de député ou de sénateur,

  • une fonction de membre du Gouvernement,

  • certains emplois publics rémunérés autrement que par vacation,

  • un emploi salarié dans une entreprise publique, parapublique ou privée, ou rémunéré par un État étranger ou une organisation internationale.

Un élu local ne peut pas siéger dans plusieurs conseils locaux à la fois, ni cumuler avec d’autres fonctions électives nationales.

En cas de décès, démission, incapacité ou perte d’éligibilité d’un conseiller municipal ou départemental, le siège est attribué au candidat suivant sur la même liste. (Code électoral, art. 267). Si la liste est épuisée et qu’il ne reste aucun autre candidat, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement général. En revanche, si cela intervient dans les trois derniers mois du mandat normal, aucun remplacement n’est effectué.

Le mode de scrutin

Les conseillers municipaux et départementaux sont élus au suffrage universel direct pour une mandat de cinq (5) ans, renouvelable (Code électoral, art. 258).

Le scrutin se déroule au suffrage universel direct , c’est-à-dire les électeurs élisent eux-mêmes leurs représentants, et au scrutin de liste proportionnel à un tour, avec répartition des sièges à la plus forte moyenne (Code électoral, art. 253 à 257).

Les listes sont fermées; il n’est pas possible de mélanger des candidats de listes différentes (pas de panachage) et il n’est pas possible de modifier l’ordre des candidats dans une liste (pas de vote préférentiel).

Seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés participent à la répartition des sièges (Code électoral, art. 253 et 278 à 284). Les sièges sont attribués progressivement selon la règle de la plus forte moyenne, jusqu’à épuisement des sièges disponibles.

Pour illustrer cela, prenons l’exemple d’un département qui a cinq (5) sièges à répartir avec les résultats suivants :

  • la Liste A a obtenu 50% des voix

  • la Liste B a obtenu 30% des voix

  • la Liste C a obtenu 8% des voix

Ainsi, la Liste C, n’atteignant pas le seuil de 10 %, est exclue. La répartition se fait donc uniquement entre la Liste A, qui obtient 3 sièges, et la Liste B qui en obtient 2.

La responsabilité du calcul de la répartition des sièges incombe au Ministère de l’Intérieur.

L’organisation du scrutin

Les élections locales sont organisées par le Ministère de l’Intérieur sous la supervision de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER).

Le scrutin a lieu en un seul tour et les électeurs votent au scrutin de liste proportionnel. Les listes doivent être complètes et respecter les règles de parité et de représentativité (femmes, jeunes, personnes handicapées) conformément aux articles 9 et 10 du Code électoral, faute de quoi elles sont rejetées.

Les électeurs votent dans les bureaux de vote de leur circonscription, à partir des listes électorales révisées.

Aucun ajout à la liste électorale n’est autorisé le jour du scrutin, sauf décision expresse de la Cour constitutionnelle en cas de force majeure (art. 269).

La proclamation des résultats et le contentieux électoral

Les résultats provisoires des élections locales sont centralisés par les commissions électorales locales et transmis au Ministère de l’Intérieur.

Les résultats définitifs sont proclamés par le Ministère de l’Intérieur, après consolidation des procès-verbaux. Le contentieux électoral des municipales, départementales et d’arrondissements relève des tribunaux administratifs qui statuent en premier et dernier ressort (Code électoral, art. 353).